19. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant au moins 80 jours suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire.
OPQ 2018-274Décision OPQ 2018-274, a. 19.